J.O. 154 du 4 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves pour le recrutement temporaire dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture


NOR : AGRA0400682A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret no 2004-653 du 1er juillet 2004 relatif aux modalités temporaires de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture et de certains corps analogues ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1995 fixant la composition du jury et les conditions de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture,

Arrêtent :


Article 1


Les concours prévus au I de l'article 1er du décret du 1er juillet 2004 susvisé pour le recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont organisés selon les modalités définies à l'arrêté du 28 juillet 1995 et à l'arrêté du 10 octobre 1995 susvisés.

Article 2


L'examen professionnel prévu au II de l'article 1er du décret du 1er juillet 2004 susvisé pour le recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture est organisé selon les modalités suivantes :

L'examen professionnel comporte :

a) Une épreuve écrite d'admissibilité consistant à répondre à un questionnaire comportant de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;

b) Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la personnalité, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien s'effectue sur la base d'un dossier joint par le candidat à sa demande d'inscription à l'examen professionnel. Le dossier, qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées, au choix du candidat, doit comporter un curriculum vitae détaillé et retracer notamment, de manière précise, les fonctions exercées et le parcours professionnel, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée : 20 minutes, dont 5 minutes pour la présentation du dossier et 15 minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 2). Le candidat n'ayant pas déposé son dossier lors de son inscription ne peut prendre part à l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être définitivement autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à dix sur vingt. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de dix sur vingt à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 3


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,

à l'alimentation, à la pêche

et aux affaires rurales,

Nicolas Forissier